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POLITIQUES

COMMENTAIRE

PUBLIÉ LE 1er MAI 2014
LA RÉDACTION
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Le rapport qui lie les personnes privées et l'expropriation est généralement considéré comme celui d'une soumission de la propriété des premières à la mise en œuvre de la seconde, eu égard à son but d'utilité publique. L'expropriation a pour finalité la réalisation de projets venant, par un jeu de vases communicants, amplifier le patrimoine public au détriment de celui détenu par les personnes privées, sous réserve d'une juste et préalable indemnisation de ces dernières. En conséquence, la place des personnes privées dans le cadre de ce mode de cession forcée est traditionnellement celle, limitée, de spectateur subissant passivement, plus qu'influençant réellement, l'application de cette procédure. Elles occupent, pourtant, une place non négligeable dans l'expropriation, notamment par leurs tentatives d'annulation du projet aux fins de sauvegarder leurs biens devant le juge administratif, mais aussi lors de la phase judiciaire lorsqu'il s'agit de statuer sur leurs indemnités. Néanmoins, le rôle des personnes de droit privé ne se restreint pas à celui, caricatural, d'opposant. En effet, elles sont aussi pour une part associées à l'expropria-tion elle-même, et ce de plus en plus du fait de la démocratisation et de la subjectivisation de la procédure. Elles peuvent en effet désormais mani-fester un concours actif dans le cadre de l'enquête publique de la phase administrative. Cependant, si les personnes privées sont en règle générale les expropriés, il arrive parfois qu'elles se situent de l'autre côté, c'est-à-dire parmi les véritables acteurs de l'expropriation. La fonction de titulaire du droit d'exproprier demeure régalienne, réalisée par et au nom de l'État, et est refusée tant aux autres personnes publiques nonobstant les lois décentralisatrices qu'aux personnes privées. Cependant, la fonction d'expropriant et celle de bénéficiaire de l'opération ont pu leur être reconnues de façon ponctuelle et exceptionnelle. S'agissant du rôle d'expropriant, il a pu être conféré aux personnes privées par des textes spéciaux (1) ou par la jurisprudence (2), eu égard à la mission de service public que celles-ci assuraient, dès lors que la qualité d'expropriant était considérée comme la dévolution d'une prérogative de puissance publique nécessaire à la réalisation de leur mission. Pour ce qui est du statut de bénéficiaire de la procédure d'expropriation, il a été reconnu aux personnes privées, dans l'hypothèse où elles sont, identiquement, les gestionnaires d'un service public (3). La Société immobilière d'économie mixte de la ville de Paris (Siemp), personne juridique de droit privé, était dans la présente affaire conjointement expropriante et bénéficiaire de l'opération d'expropriation projetée. En l'espèce, une société propriétaire d'un immeuble sis à Paris a laissé ce dernier se dégrader nonobstant plusieurs injonctions de travaux de la part de l'autorité préfectorale. La ville de Paris a confié à la Siemp une mission d'éradication de l'habitat insalubre. Dans ce but, le conseil d'administration de cette société a, par délibération du 9 mars 2006, demandé au préfet de Paris l'ouverture d'une procédure de déclaration d'utilité publique afin de procéder à l'expropriation de l'immeuble et ce en vue de la réalisation de logements sociaux et de locaux d'activité. Le représentant de l'État a fait droit à cette demande par deux arrêtés, l'un du 28 décembre 2006 déclarant l'utilité publique, l'autre du 11 juillet 2007 déclarant l'immeuble cessible. La société propriétaire de l'immeuble a sollicité les juridictions administratives aux fins d'obtenir l'annulation de ces deux arrêtés préfectoraux. Devant apprécier la légalité de ces actes, le tribunal administratif de Paris a rejeté les requêtes dirigées contre les deux arrêtés (4). La société expropriée a, à l'inverse, obtenu gain de cause en appel, la cour considérant notamment que l'état d'insalubrité justifiant l'expropriation était matériellement inexact et que cela entachait d'illégalité la délibération sollici-tant l'expropriation et par voie de conséquence les arrêtés pris ultérieurement (5). En cassation, le Conseil d'État (6) confirme la solution de la cour administrative d'appel. Comme la cour parisienne, il convenait au préalable pour pouvoir ou non en apprécier la légalité – c'est l'un des apports de cet arrêt – de déterminer le statut de la demande d'expropriation faite par une personne privée. En considérant que cette dernière est « chargée d'une mission de service public » et qu'elle a reçu à cette fin « l'usage de prérogatives de puissance publique », les juridictions d'appel et de cassation considèrent similairement qu'il s'agit d'un acte administratif, qu'elles jugent dans le cas présent illégal. Si le principe veut, eu égard au critère organique, que les actes émanant de personnes publiques soient administratifs, il arrive par exception qu'au regard du critère matériel, c'est-à-dire à l'aune du domaine d'intervention, leurs actes soient considérés comme étant privés. À l'inverse, en vertu du même critère organique, le principe induit que les actes des personnes privées soient de nature privée, mais par exception il peut en aller différemment. En se référant au critère matériel, les actes pris par des personnes privées peuvent être administratifs lorsqu'ils se rattachent à l'exercice d'une mission de service public. La présente affaire est une concentration d'hypothèses entremêlant principes et exceptions, et ceci en fonction des critères retenus, bien que la notion de critère renvoie à celle de principe, pour identifier juridiquement les actes présents, qu'ils soient contractuels ou unilatéraux. S'agissant de la convention publique d'aménagement, les critères d'identification varient selon les acteurs et les actes concernés (I). En ce qui a trait à la demande d'expropriation par une personne privée, le critère organique faisant par définition défaut, le seul critère matériel est retenu pour qualifier la nature de l'acte dont il s'agit, en l'espèce un acte administratif (II). I. Variations des critères d'identification autour d'une convention publique d'aménagement Les sociétés d'économie mixte soulèvent des ambiguïtés du fait de la nature hybride de leur capital, lequel est partagé entre personnes publiques et personnes privées. La difficulté est entretenue par la nature fluctuante, entre droit public et droit privé, des actes juridiques les environnant. À cette complexité s'ajoute celle de l'hypothèse où, comme en l'espèce, la société d'économie mixte (Sem) est partie à une convention publique d'aménagement, car ces conventions ont justement connu un contentieux assez dense opposant les visions nationale et européenne s'agissant du régime devant leur être appliqué (7). Or, la qualification d'un acte est un élément essentiel, pour ne pas dire indispensable, notamment pour déterminer, outre le régime juridique s'appliquant, l'ordre de juridiction qui devra en connaître. Cette qualification peut être définie comme « l'acte configurant par nature qui permet de prendre ensemble des actions de détail, des incidents de l'histoire et de les tirer vers l'unité d'un mot » (8). Il s'agit donc de l'opération quasi magique par laquelle, au terme d'une opération intellectuelle de subsomption, des élé-ments factuels se trouvent saisis par et sous un vocable juridique en emportant les effets de droit et les conséquences attachés à celui-ci (9). Pour qualifier les actes en question, c'est-à-dire la convention publique d'aménagement elle-même et ceux relatifs à la mise en œuvre de cette dernière, il est fait usage des critères organique et matériel, tour à tour en mobilisant l'un d'eux, les deux ou encore des alternatives au sein des variantes de ceux-ci. Dans l'hypothèse où la gestion d'un service public procède d'une habilitation unilatérale, c'est-à-dire qu'elle est fondée soit sur un acte législatif soit sur un acte administratif unilatéral, le critère organique se suffit à lui-même et ne pose guère de difficulté pour identifier la nature administrative de l'acte en référence à son auteur. Il en va autrement en présence d'une délégation contractuelle, telle que dans la présente espèce, où la Siemp a reçu de la part de la ville de Paris « délégation (…) en matière d'expropriation ». En effet, outre les cas de qualifications légales, lesquels s'amplifient, conférant à certains types de contrats le caractère administratif (10), c'est aux critères jurisprudentiels qu'il faut avoir recours pour identifier ceux-ci. Ainsi, quand la relation contractuelle lie deux personnes publiques, la rencontre de deux gestions publiques fait que le contrat est en principe administratif (11). Mais cela n'exclut pas qu'il soit de droit commun lorsqu'« eu égard à son objet, (le contrat) ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé » (12). Ceci montre que le doublement du critère organique ne confère pas inévitablement aux actes contractuels des personnes publiques un caractère administratif. Si « le critère organique joue un rôle essentiel dans le processus d'identification du contrat administratif » (13), lorsqu'il n'y a qu'une personne publique au contrat, le critère organique ne se suffit pas à lui-même pour que le contrat soit administratif. Cet élément est en effet une condition nécessaire mais non suffisante. Il est impératif que s'ajoute à lui un critère matériel, faute de quoi le contrat sera un contrat de droit privé. Ce critère matériel est alternatif, c'est-à-dire : soit l'objet du contrat renvoie à l'exécution d'une mission de service public (14) ou d'un travail public (15), soit l'une de ses clauses (16) ou son rérime juridique (17) présente un caractère exorbitant au droit commun. C'est la raison pour laquelle la convention publique d'aménagement de l'espèce conclue le 30 mai 2002 est un contrat administratif, respectant à la fois le critère organique, compte tenu de la présence de la ville de Paris au contrat, et celui matériel, en raison de la mission de service public confiée. Lorsque le critère organique vient à manquer et que le seul critère matériel demeure, comme dans les hypothèses de relations contractuelles entre les sociétés d'économie mixte et d'autres personnes privées prises en vertu de la convention publique d'aménagement, ces actes sont par principe de droit privé. Cependant même dans cette hypothèse, il existe des exceptions. Tel est le cas, en premier lieu si l'une des parties au contrat est considérée comme un organisme transparent derrière lequel se cache une personne publique, le contrat est alors appréhendé comme ayant été conclu par la personne publique elle-même (18). Il en est de même, en second lieu, si une société d'économie mixte a reçu mandat d'une personne publique. Que celui-ci soit clairement explicite (19) ou plus implicite (20) emporte les mêmes conséquences, c'est-à-dire qu'il est considéré que l'une des personnes privées agit en réalité pour le compte d'une personne publique. Dans ces différents cas de figure, cela réintroduit le critère organique faisant défaut et confère à la relation contractuelle un caractère de droit public. Enfin, il subsiste deux hypothèses où, nonobstant l'absence directe et indirecte de personne publique au contrat, faisant ainsi fi du critère organique, le contrat est néanmoins administratif bien qu'il ait été conclu entre deux personnes privées. Il s'agit d'une part de celle où les travaux, objet du contrat, « appartiennent par nature à l'État » (21), et d'autre part, de celle, consacrée expressément récemment, retenant qu'un contrat par principe de droit privé peut être administratif s'il est « l'accessoire d'un contrat de droit public » (22). Or, c'est justement sur cette question de l'identification des relations contractuelles entre une Sem, signataire d'une convention publique d'aménagement, et le maître d'œuvre, autre personne privée, qu'ont dû récemment être mis à l'épreuve, et au clair, les critères jurisprudentiels d'identification classiquement mobilisés. En effet, là où la cour administrative d'appel de Bordeaux a pu voir dans le contrat passé entre ces deux personnes privées un mandat implicite (23) conduisant à lui conférer un caractère administratif, le Conseil d'État en a, pour sa part, retenu une vision restrictive en cassation. Il a jugé que la convention « n'avait pas comme seul objet de faire réaliser pour le compte de la communauté d'agglomération des ouvrages destinés à lui être remis dès leur achèvement ou leur réception » (24) et qu'elle était dès lors un contrat de droit privé en dépit, comme a pu joliment l'écrire Prosper Weil il y a quarante ans, de « l'ambiance de droit public dans laquelle baigne le contrat » (25). II. Le seul critère matériel pour la qualification administrative de la demande d'expropriation Lorsque l'expropriant, c'est-à-dire celui qui a pris l'initiative de l'expropriation, n'est pas l'État lui-même mais une autre personne publique ou privée, l'État doit, au nom de sa responsabilité de titulaire du droit d'exproprier, vérifier à la fois la légalité et l'opportunité du projet envisagée, c'est-à-dire à la fois les justifications de droit et de fait de la mise en œuvre de la procédure. Le représentant étatique qu'est le préfet peut ainsi refuser de répondre favorablement : à la demande de l'expropriant d'ouvrir une enquête publique (26), à celle de déclaration d'utilité publique du projet (27), à l'ouverture de l'enquête parcellaire (28) ou encore à la déclaration de cessibilité (29). Dans toutes ces hypothèses, étant donné qu'il s'agit de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, le contrôle du juge administratif est restreint et limité à l'erreur manifeste d'appréciation. Cependant, l'espèce est ici singulière en ce que la demande émanait d'une personne privée. En conséquence il importait, avant d'en apprécier le bien-fondé, d'en déterminer préalablement le statut, ce d'autant plus que « la jurisprudence affirme nettement une présomption de “non-admi-nistrativité” des actes nés de la volonté d'une personne privée » (30). Eu égard à son auteur, l'on aurait ainsi pu présumer qu'un caractère de droit privé serait conféré à l'acte en question. Mais, le Conseil d'État juge que « l'acte par lequel une personne privée chargée d'une mission de service public et ayant reçu délégation à cette fin en matière d'expropriation demande au préfet l'expropriation d'un immeuble pour cause d'utilité publique traduit l'usage de prérogatives de puissance publique et constitue ainsi un acte administratif ». C'est donc en vertu du critère matériel, celui de la mission de service public assurée, que se justifie la nature de décision administrative de l'acte. Lorsqu'elle est exercée par une personne publique, c'est-à-dire en vertu d'un critère organique, l'activité est présumée être une mission de service public. Lorsque le critère organique a cessé d'être le seul moyen de reconnaissance d'une activité de service public (31), le juge n'a pas toujours cherché à qualifier juridiquement, et donc à identifier, la personne chargée de cette mission, l'élément matériel, au moment du renouveau de la notion de service public, semblant l'emporter sur l'organique (32). Cependant, lorsqu'une activité est prise en charge par une personne privée, il est nécessaire que certains critères soient respectés pour qu'elle soit considérée comme une mission de service public : c'est-à-dire une mission d'intérêt général, contrôlée par une personne publique et détenant des prérogatives de puissance publique (33). L'activité exercée par la Sem ici répond bien à l'ensemble de ces trois critères cumulatifs. D'abord, la société était chargée « d'assurer, notamment par des interventions foncières et la conduite d'opérations de réhabilitation lourde, le traitement de secteurs dominés par l'insalubrité et d'immeubles dont l'état de dégradation et d'insalubrité a justifié une intervention de la puissance publique ». Il s'agit assurément d'une mission d'intérêt général, dès l'instant où si elle n'avait pas été confiée à la Sem, elle aurait été conduite par la ville de Paris elle-même. Ensuite, un contrôle d'une personne publique s'opérait sur elle, car en plus de son aspect financier (par la présence de capitaux publics en son sein), l'action de la Sem en matière d'expropriation ne pouvait s'effectuer qu'en sollicitant au besoin l'autorité préfectorale. Enfin, son pouvoir de recourir à l'expropriation traduit, comme le retient l'arrêt, « l'usage de prérogatives de puissance publique ». Il en ressort donc que la Sem réalisait bien une mission de service public, laquelle est, au regard des critères jurisprudentiels d'identification classiquement utilisés (34), un service public administratif, conférant ainsi aux actes pris par celle-ci un caractère administratif. Après avoir qualifié la demande d'expropriation présente d'acte administratif, le juge, puisqu'elle relève de sa compétence, en apprécie naturellement la légalité. À ce titre, la mission confiée par la ville de Paris à la Sem était limitée ratione materiae en matière d'habitat insalubre l'autorisant, le cas échéant, pour lutter contre ce dernier, à mobiliser l'expropriation pour cause d'utilité publique. Or, dès l'instant où, comme il est relevé, l'immeuble pour lequel cette procédure a été initiée ne répond pas à la condition d'insalubrité exigée, la mise en action du mode radical de cession forcée qu'est l'expropriation n'avait plus de justification. Au demeurant, l'affaire présente pourrait presque étonner à la lecture des faits. L'argumentation des requérants, reprise par la cour administrative d'appel et confirmée par le Conseil d'État, visait à faire constater qu'il y a quelque paradoxe pour le représentant de l'État à, d'une part, faire grief aux requérants du caractère insalubre de leur immeuble en leur enjoignant d'effectuer des travaux et de leur refuser le concours de la force publique pour le faire évacuer de ses occupants sans titre ; et, d'autre part, d'accéder dans le même temps à une demande d'expropriation d'une autre personne privée pour un motif d'insalubrité, lequel n'est pas dans les faits justifié. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. L'adage trouve couramment application dans la jurisprudence judiciaire en matière contractuelle. Ses occurrences sont plus rares et généralement implicites dans la jurisprudence administrative lorsqu'il se réfère à la contribution substantielle ou non de la victime à la réalisation du dommage (35) dont cette dernière demande réparation (36). Cependant peu importe le flacon du principe pourvu que l'on ait, comme en l'espèce, l'ivresse du contenu. En effet, il est retenu que « les importants travaux d'entretien nécessaires étaient largement imputables aux décisions de refus de concours de la force publique ». Conclusion Il est ici jugé que la délibération par laquelle l'expropriant demande au préfet l'expropriation d'un immeuble est « un acte préparatoire » aux arrêtés préfectoraux déclarant l'utilité publique et la cessibilité. Cette qualification a un effet négatif faisant que l'acte ne peut lui-même être attaqué, mais elle a aussi un effet positif : celui de pouvoir exciper de son illégalité à l'occasion d'un recours pour excès de pouvoir contre les actes qu'il prépare. En conséquence, s'il est illégal cela vicie « par un effet de cascade » (37) l'ensemble des actes pris à sa suite, ce qui était bien en l'espèce… le critère recherché.
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