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POLITIQUES

Les pistes de ski font partie du domaine public communal

PUBLIÉ LE 1er JUILLET 2014
LA RÉDACTION
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La commune de Val-d'Isère avait autorisé la construction d'un bar-restaurant-discothèque en partie enterré et implanté partiellement sur une parcelle lui appartenant, au bas d'une piste de ski alpin. Des résidents habitant à proximité du projet ont contesté le permis initial ainsi que les deux permis modificatifs devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté les recours, puis devant la cour administrative d'appel de Lyon, qui a annulé le permis initial et l'un des modificatifs. La commune s'est alors pourvue en cassation. Pour le Conseil d'État, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en se bornant à relever la proximité d'aménagements « spécialement adaptés » en vue de l'affectation au service public de l'exploitation des pistes de ski et les caractéristiques du secteur dans lequel se situait la parcelle, sans rechercher si cette parcelle avait été l'objet elle-même d'aménagements de nature à entraîner son appartenance au domaine public ou si elle constituait l'accessoire indissociable d'un bien appartenant au domaine public. Pour se prononcer sur la question de savoir si le terrain d'assiette en cause appartenait au domaine privé ou public de la commune, il rappelle que l'exploitation des pistes de ski est une mission de service public industriel et commercial, et que son aménagement doit être autorisé sur le fondement de l'article L. 473-1 du Code de l'urbanisme. Ainsi, les pistes de ski alpin ouvertes par l'autorisation prévue à l'article L. 473-1 deviennent des aménagements indispensables au sens de l'article L. 2111-1 du Cgppp et les terrains d'assiette de telles pistes qui sont sa propriété « font partie du domaine public de la commune qui est responsable de ce service public ». Se prononçant sur les particularités du projet, le Conseil d'État relève que la parcelle litigieuse est incluse dans un ensemble de terrains ayant fait l'objet d'une autorisation d'aménagement d'une piste de ski sur le fondement de l'article L. 445-2 du Code de l'urbanisme alors applicable, qui prévoit notamment des travaux de décapage de la terre, de terrassement, soutènement et drainage de la piste, de défrichement et débroussaillage, ainsi que de réhabilitation et reboisement des zones concernées. Cependant, la parcelle, qui n'a pas été visée par l'autorisation et n'a pas elle-même fait l'objet d'aménagements indispensables à l'exécution des missions du service public de l'exploitation des pistes de ski, ne fait pas partie du domaine public, même si elle est empruntée par des skieurs pour se rendre aux remontées mécaniques situées à proximité. Cette parcelle, clairement délimitée et dissociable de la parcelle aménagée, appartient au domaine privé de la commune. Il constate également que bien que la piste de ski alpin appartienne au domaine public de la commune, la partie visible du restaurant n'empiétait pas dessus et qu'ainsi elle relevait du domaine privé de la commune. Sur la partie enterrée du projet, le Conseil retient que le sous-sol, même s'il passe en dessous de la piste de ski, appartient aussi au domaine privé, car il n'a pas fait « l'objet d'aménagements et ne peut en l'espèce être regardé comme constituant un accessoire indissociable de la piste de ski à l'utilisation de laquelle il concourait ».
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