Certaines fonctionnalités de ce site reposent sur l’usage de cookies.
Les services de mesure d'audience sont nécessaires au fonctionnement du site en permettant sa bonne administration.
ACCEPTER TOUS LES COOKIES
LES COOKIES NÉCESSAIRES SEULEMENT
CONNEXION
Valider
Mot de passe oublié ?
Accueil > Actualités > Politiques > Le déploiement d'un réseau sur le domaine public routier peut être refusé seulement si l'occupation est incompatible avec son affectation
POLITIQUES

Le déploiement d'un réseau sur le domaine public routier peut être refusé seulement si l'occupation est incompatible avec son affectation

PUBLIÉ LE 1er SEPTEMBRE 2014
LA RÉDACTION
Archiver cet article
Toute l'information de cette rubrique est dans : Environnement Magazine
Le magazine pour les acteurs et décideurs du développement durable et des métiers de l’environnement.
CE, 2 juillet 2014, Société Colt Technology services, n° 360848 La ville de Paris avait autorisé la société Colt Télécommunications France, aux droits de laquelle vient la société Colt Technology Services, à déployer des câbles de communication électronique dans le réseau d'assainissement, en contrepartie d'une redevance, dont les modalités de calcul étaient précisées par la convention. La demande de remboursement des redevances versées au titre des années 2000 à 2005 faite par la société, qui jugeait illégales certaines clauses de la convention, a été rejetée par le tribunal administratif de Paris. Le Conseil d'État a confirmé le raisonnement de la cour administrative d'appel qui avait relevé que des modalités spécifiques de calcul de la tarification applicable pour compenser les contraintes particulières des opérateurs de boucle locale (contraints, pour assurer la desserte du plus grand nombre d'immeubles, de déployer une plus grande longueur de câbles à l'intérieur du réseau d'assainissement) respectaient le principe de non-discrimination, et qui a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que la baisse importante du montant de la redevance, intervenue à la suite de son plafonnement par décret était sans incidence sur la légalité des redevances antérieures. La cour a cependant commis une erreur de droit en jugeant que la personne publique pouvait, « pour des motifs qui lui sont propres » décider de ne pas autoriser le déploiement d'un réseau sur le domaine public routier, alors qu'il résulte des dispositions des anciens articles L. 45-1 et L. 46 du Code des postes et télécommunications, que ce refus ne peut intervenir que lorsque l'occupation envisagée n'est pas compatible avec l'affectation du domaine public routier. Cette erreur n'a pas d'incidence sur la légalité de son arrêt puisque le moyen tiré de l'illégalité d'un refus opposé à une demande d'occupation du domaine public routier est inopérant à l'appui d'une contestation portant sur le montant de redevances exigées sur le fondement d'une convention conclue ultérieurement qui autorise l'occupation du domaine public non routier et en fixe les modalités financières. Ce motif, dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif erroné en droit retenu par l'arrêt attaqué, dont il justifie sur ce point le dispositif.
PARTAGEZ
À LIRE ÉGALEMENT
Greenwashing : la Commission européenne accuse 20 compagnies aériennes, dont Air France et Ryanair
Greenwashing : la Commission européenne accuse 20 compagnies aériennes, dont Air France et Ryanair
Rapport Woerth : une remise à plat des compétences
Rapport Woerth : une remise à plat des compétences
Tout savoir sur : la directive CSRD
Tout savoir sur : la directive CSRD
Lancement de l'Institut mutualiste pour l'environnement et la solidarité, avec Laurent Berger
Lancement de l'Institut mutualiste pour l'environnement et la solidarité, avec Laurent Berger
Tous les articles Politiques
L'essentiel de l'actualité de l'environnement
Ne manquez rien de l'actualité de l'environnement !
Inscrivez-vous ou abonnez-vous pour recevoir les newsletters de votre choix dans votre boîte mail
CHOISIR MES NEWSLETTERS