Accueil > Actualités > Politiques > Le déploiement d'un réseau sur le domaine public routier peut être refusé seulement si l'occupation est incompatible avec son affectation
CE, 2 juillet 2014, Société Colt Technology services, n° 360848
La ville de Paris avait autorisé la société Colt Télécommunications France, aux droits de laquelle vient la société Colt Technology Services, à déployer des câbles de communication électronique dans le réseau d'assainissement, en contrepartie d'une redevance, dont les modalités de calcul étaient précisées par la convention. La demande de remboursement des redevances versées au titre des années 2000 à 2005 faite par la société, qui jugeait illégales certaines clauses de la convention, a été rejetée par le tribunal administratif de Paris. Le Conseil d'État a confirmé le raisonnement de la cour administrative d'appel qui avait relevé que des modalités spécifiques de calcul de la tarification applicable pour compenser les contraintes particulières des opérateurs de boucle locale (contraints, pour assurer la desserte du plus grand nombre d'immeubles, de déployer une plus grande longueur de câbles à l'intérieur du réseau d'assainissement) respectaient le principe de non-discrimination, et qui a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que la baisse importante du montant de la redevance, intervenue à la suite de son plafonnement par décret était sans incidence sur la légalité des redevances antérieures.
La cour a cependant commis une erreur de droit en jugeant que la personne publique pouvait, « pour des motifs qui lui sont propres » décider de ne pas autoriser le déploiement d'un réseau sur le domaine public routier, alors qu'il résulte des dispositions des anciens articles L. 45-1 et L. 46 du Code des postes et télécommunications, que ce refus ne peut intervenir que lorsque l'occupation envisagée n'est pas compatible avec l'affectation du domaine public routier.
Cette erreur n'a pas d'incidence sur la légalité de son arrêt puisque le moyen tiré de l'illégalité d'un refus opposé à une demande d'occupation du domaine public routier est inopérant à l'appui d'une contestation portant sur le montant de redevances exigées sur le fondement d'une convention conclue ultérieurement qui autorise l'occupation du domaine public non routier et en fixe les modalités financières. Ce motif, dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif erroné en droit retenu par l'arrêt attaqué, dont il justifie sur ce point le dispositif.