CAA Marseille, 13 mars 2014, Monsieur D, n° 12MA02486
Le Département des Pyrénées-Orientales a fait construire en tant que maître d'ouvrage la rocade ouest de Perpignan, en élargissant une route départementale. Le requérant floriculteur de profession et voisin de la construction allègue que ces travaux auraient provoqué « d'importants nuages de poussières, qui poussées par le vent de nord-ouest, se seraient déposées à deux reprises le 23 décembre 2008 et le 12 octobre 2009 sur ses cultures florales, rendues invendables ». Le tribunal administratif a rejeté sa demande d'indemnisation par le Département pour le préjudice financier. S'appuyant sur les rapports d'expertise, la cour retient que le lien de causalité est établi pour les deux dommages en cause. Elle rejette les causes exonératoires de responsabilité avancées par le Département. En effet, le Département ne peut utilement soutenir que le dommage subi est la conséquence inévitable des travaux publics engagés dans l'intérêt général, puisque l'arrosage de la terre apportée ou extraite pendant la durée du chantier ou l'arrêt momentané des travaux litigieux dès lors que la tramontane souffle à plus de 60 km/h, ainsi d'ailleurs que le Département l'a fait en cours de chantier à la suite des plaintes de M. D, pouvait éviter l'empoussièrement des plantes. La cour, elle, estime également que le floriculteur, « qui était exploitant agricole avant le début du chantier litigieux et qui a installé, dès la constatation des premiers dégâts, un filet de protection sur ses fleurs » n'a pas commis de faute en installant son exploitation près de la route départementale « dont rien ne laissait présager l'extension et en omettant d'installer un dispositif protecteur dès le début du chantier ».
La cour ne retient cependant pas le caractère anormal et spécial du dommage subi par le requérant au motif qu'il n'apporte pas de preuve suffisante, dans la mesure où l'expertise amiable n'est pas accompagnée de « pièces comptables suffisantes permettant d'apprécier la pertinence de ces chiffres et de ce que leur coût a été effectivement supporté » et rejette ainsi la demande d'annulation du jugement de première instance.