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Accueil > Actualités > Politiques > Un maire est-il tenu de déplacer un arbre gênant l'accès d'un riverain à son garage ?
POLITIQUES

Un maire est-il tenu de déplacer un arbre gênant l'accès d'un riverain à son garage ?

PUBLIÉ LE 1er MARS 2015
LA RÉDACTION
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Si les riverains d'une voie publique ont le droit d'accéder librement à leur propriété, le maire n'est pas tenu de répondre favorablement à leur demande de rétablissement de cet accès dès lors que celui-ci n'est pas supprimé mais seulement rendu plus difficile. 1. Considérant que, par jugement du 22 février 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. B. tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2011 par laquelle le maire de Nîmes a refusé de faire procéder au déplacement d'un arbre implanté au droit de l'entrée de son garage ; que M. B. relève appel de ce jugement ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-21 du Code général des collectivités territoriales : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : 1° De conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits (…) ; 5° De pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale (…) » ; 3. Considérant que, sauf dispositions législatives contraires, les riverains d'une voie publique ont le droit d'accéder librement à leur propriété ; que ce droit, qui est un accessoire du droit de propriété, est au nombre des aisances de voirie dont la suppression donne lieu à réparation au profit de la personne qui en est privée ; que le maire d'une commune, autorité gestionnaire de la voirie communale en application des dispositions du 1° et du 5° de l'article L. 2122-21 du Code général des collectivités territoriales, ne peut refuser de prendre les mesures nécessaires à la préservation ou à la restauration d'une telle aisance de voirie que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique ; 4. Considérant que, pour refuser de faire droit à la demande de M. B., le maire de Nîmes s'est fondé sur le motif tenant à ce que l'arbre « de circonférence de 1,58 mètre, est adulte et implanté sur une voirie avec des réseaux souterrains denses, sa transplantation est donc impossible » ; 5. Considérant que M. B. conteste ce motif en soutenant que les réseaux ne sont pas très denses, la transplantation sollicitée ne présentant ainsi aucune difficulté ; qu'à l'appui du moyen il produit notamment une photographie, prise devant chez lui, ne révélant pas des réseaux souterrains particulièrement denses ; qu'en défense, la commune de Nîmes se borne à reprendre le motif de la décision sans apporter le moindre élément complémentaire, ni même critiquer la photographie invoquée par M. B. ; que, dans ces conditions, le motif de la décision en litige ne peut être regardé comme établi ; 6. Considérant, toutefois, que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ; 7. Considérant que la commune de Nîmes fait valoir que le refus opposé à M. B. est légal dès lors que le droit d'accès au garage de l'intéressé n'est pas supprimé du fait de la présence de l'arbre mais seulement rendu plus difficile ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de constat, auquel plusieurs photographies sont annexées, établi par un huissier de justice le 29 juin 2007 à la demande de M. B., que ce nouveau motif est fondé dès lors que, si l'intéressé est obligé d'effectuer quelques manœuvres pour faire pénétrer son véhicule dans le garage, il n'est pas privé de l'accès à celui-ci mais subit une simple gêne dans l'exercice de son droit ; que ce motif, sur lequel M. B. a été mis à même de présenter des observations, est de nature à fonder légalement la décision ; qu'il résulte de l'instruction que le maire de Nîmes aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur ce motif ; que, par suite, il y a lieu de procéder à la substitution demandée, qui ne prive M. B. d'aucune garantie procédurale liée au motif substitué ; 8. Considérant que, dès lors que M. B. n'est pas privé du droit d'accès à son garage, doit être écarté le moyen tiré de l'atteinte portée sans justification au droit de propriété, protégé tant par la Constitution que par le premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 9. Considérant, enfin, que M. B. fait valoir que l'atteinte portée à l'aisance de voirie générant pour lui un lourd préjudice et dans l'hypothèse où la Cour estimerait ne pas devoir faire droit à sa demande, il sera invité à chiffrer l'indemnité qui lui sera due au titre de la difficulté d'usage de son droit d'accès, d'une part, et de la diminution de la valeur patrimoniale de son bien immobilier, d'autre part ; que, cependant, et ainsi qu'il le confirme lui-même au sujet de l'argumentation identique qu'il a formulée en première instance, M.B. n'a, a aucun moment, présenté des conclusions tendant à la condamnation de la commune à réparer le préjudice subi alors qu'en outre le droit à indemnisation n'est ouvert, ainsi qu'il a été dit au point 3, que dans l'hypothèse où l'aisance de voirie est supprimée ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Nîmes, tirées de l'irrecevabilité de la demande de première instance, ou d'ordonner à la commune de produire des éléments relatifs aux réseaux souterrains, que M. B. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune tendant au bénéfice de ces dernières dispositions ; Décide Article 1er : La requête de M. B. est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Nîmes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative sont rejetées.
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