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POLITIQUES

La contravention de grande voirie pour empiétement sur une servitude de marchepied

PUBLIÉ LE 1er MARS 2015
LA RÉDACTION
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Le tribunal administratif de Grenoble avait condamné la requérante au paiement d'une contravention de grande voirie pour empiétement sur une servitude de marchepied et à libérer ladite servitude sous astreinte. Saisie en appel, la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir ordonné une expertise aux fins de procéder à la délimitation du domaine public lacustre, confirme la matérialisation de l'infraction et donc la condamnation prononcée. En revanche, eu égard au transfert de propriété entre-temps réalisé, elle annule l'injonction de libérer sous astreinte la servitude de marchepied. L'espèce donne l'occasion de revenir sur les servitudes administratives grevant les propriétés riveraines des lacs domaniaux et le régime juridique assurant leur protection. Sur le bien-fondé du jugement 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-2 du Code général de la propriété des personnes publiques : « Les propriétaires riverains d'un cours d'eau ou d'un lac domanial ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 3,25 mètres. Leurs propriétés sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 mètres, dite servitude de marchepied. (…) Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau ou d'un lac domanial est tenu de laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied à l'usage du gestionnaire de ce cours d'eau ou de ce lac, des pêcheurs et des piétons. » ; qu'aux termes de l'article L. 2132-16 du même code : « En cas de manquements aux dispositions de l'article L. 2131-2, les contrevenants sont tenus de remettre les lieux en état ou, à défaut, de payer les frais de la remise en état d'office à la personne publique propriétaire. (…) Le contrevenant est également passible de l'amende prévue à l'article L. 2132-26. » ; que l'article L. 2132-26 dudit code dispose : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du Code pénal. (…) Dans tous les textes qui prévoient des peines d'amendes d'un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l'article 13113.(…) Dans tous les textes qui ne prévoient pas d'amende, il est institué une peine d'amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. » ; qu'enfin, aux termes de l'article 131-13 du Code pénal : « Le montant de l'amende est le suivant : (…) 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit. » ; que la servitude de marchepied doit être déterminée à partir de la limite du domaine public ainsi délimité ; 3. Considérant que, depuis la construction du barrage de Genève, dont la mise en service a eu pour effet de limiter les variations du volume de l'eau et de le soustraire à l'influence des crues exceptionnelles du Rhône et de la Dranse, les plus hautes eaux du lac Léman ont atteint sans la dépasser, la cote 372,97 (Nivellement général de la France) ; qu'il convient, par suite, pour déterminer la limite du domaine public, de retenir l'intersection, avec les rives du lac, d'un plan horizontal situé à la hauteur de 372,97 mètres NGF ; 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de l'expert, que la délimitation du domaine public ainsi déterminée opère une avancée au niveau de l'épi qui prolonge la parcelle A 76, pour lequel Mme D. dispose d'une autorisation d'occupation du domaine public ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce décrochement résulterait exclusivement de la présence de cette bande de terre, aucun élément probant ne permettant en particulier d'apprécier la limite du domaine public avant la réalisation de l'épi ; que, compte tenu de ce décrochage, à l'endroit où se rejoignent les parcelles AD 76, objet du litige, et AD 82, sur la limite ouest du terrain en cause, l'extrémité de la clôture en fer édifiée sur la parcelle A 76 est située à une distance inférieure à 3,25 mètres de la limite du domaine public fluvial, sans même qu'il soit besoin d'envisager la possibilité que la ligne fixant les limites de la servitude de marchepied s'écarte de celle délimitant le domaine public fluvial compte tenu de la nature du terrain ; que, dans ces conditions, et alors même que les derniers piquets soutenant cette clôture en mauvais état sont couchés à terre, cette barrière doit être regardée comme étant irrégulièrement implantée sur la servitude de marchepied ; que, dans ces conditions, la matérialité de l'infraction est établie, alors même que la délimitation précise du domaine public n'a été déterminée qu'à l'occasion de la présente instance ; que Mme D. ne peut utilement solliciter, dans le cadre d'une procédure de contravention de grande voirie, le recours à une dispense de peine, mentionnée dans le Code pénal et le Code de procédure pénale ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a condamnée à verser une amende de 500 euros ; 5. Considérant en revanche que, par acte notarié daté du 20 juin 2012 et rendu opposable aux tiers par sa publication le 6 juillet 2012, la propriété de la parcelle AD n° 76 a été cédée par Mme D. et son époux à leurs trois enfants ; que ce transfert est postérieur au procès-verbal de constat d'infraction, daté du 19 juin 2012, au regard duquel s'apprécie l'existence de l'infraction, de nature à permettre le prononcé d'une amende ; qu'il est cependant antérieur au jugement du 2 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, également, statué sur l'action domaniale ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à cette date, Mme D. pouvait être regardée comme ayant conservé la garde de cet ouvrage ; que, dans ces conditions, c'est à tort que, par les articles 2 et 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à libérer la servitude de marchepied, sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard en cas d'inexécution dans le délai d'un mois ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement en tant qu'il a prononcé cette injonction à l'encontre de Mme D.; Sur les dépens 6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du Code de justice administrative : « Les dépens comprennent (…) les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État.(…) Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties » ; 7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de partager les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 5 395,36 euros toutes taxes comprises par ordonnance du président de la cour en date du 17 septembre 2014, et de les mettre pour moitié à la charge de l'État et pour moitié à la charge de Mme D.
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