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POLITIQUES

CONCLUSIONS (extraits)

PUBLIÉ LE 1er JUILLET 2015
LA RÉDACTION
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Samuel Deliancourt Premier conseiller, Rapporteur public, Cour administrative d'appel de Marseille M. G. a occupé du 1er décembre 1994 jusqu'en 1998 un immeuble appartenant à la commune d'Eyne (66800), qui est une commune d'environ cent vingt habitants des Pyrénées-Orientales, afin d'y exploiter un club de vacances dénommé « La Clé des Champs ». Il avait à cet effet conclu un bail commercial avec le maire sur le fondement d'une délibération adoptée par le conseil municipal le 13 septembre 1994. La commune d'Eyne a cependant décidé peu après de mettre fin à cette convention au motif que le bien relevait du domaine public communal. En effet, de telles conventions ne peuvent concerner ces dépendances, ainsi que l'a récemment rappelé le Conseil d'État, jugeant que, « en raison du caractère précaire et personnel des titres d'occupation du domaine public et des droits qui sont garantis au titulaire d'un bail commercial, un tel bail ne saurait être conclu sur le domaine public »1 , même si l'article 72 de la loi Pinel2 du 18 juin 2014 a quelque peu modifié cet état du droit, mais seulement pour les exploitants qui occupent le domaine public en vertu de titres délivrés à compter de son entrée en vigueur3 . La délibération fut retirée par une autre adoptée le 5 août 1995. Mais M. G. n'a quitté les lieux que plusieurs années après, en 1998. Faute de convention conclue pour la durée de l'occupation, la commune d'Eyne a décidé de faire payer à cet occupant, non pas une redevance d'occupation, mais une indemnité sanctionnant cette occupation irrégulière. Elle a à cet effet émis quatre titres exécutoires les 23 avril 1996, 26 juillet 1996, 6 novembre 1996 et 26 mars 1997 portant sur un montant total de 60 415,73 €. Ces titres ont été contestés et annulés par jugement du 24 mai 2005 du tribunal administratif de Montpellier4 , faute d'indication des bases de liquidation en méconnaissance de l'article 81 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Tout état exécutoire doit en effet indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, sauf lorsqu'elles ont été préalablement portées à la connaissance du débiteur5 . La commune d'Eyne a alors émis de nouveaux titres, lesquels ont également été annulés par juge-ment6 du 13 mars 2009 pour méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations qui constitue une formalité substantielle7 . Persévérante, la commune a émis pour la troisième fois des titres exécutoires, lesquels seront annulés par jugement du 8 avril 2011 pour défaut de mention des bases de liquidation8 . Le tribunal a jugé « si la commune d'Eyne fait valoir que la référence faite à la délibération du conseil municipal en date du 13 septembre 1994, mentionnée sur le titre exécutoire n° 206 et à la délibération du conseil municipal en date du 8 juin 1996, mentionnée sur les titres exécutoires n° 207, n° 208 et n° 209, emportait mention valablement faite des bases de leur liquidation, il n'est pas justifié ni même allégué que lesdites délibérations auraient été jointes aux titres exécutoires critiqués ; que les seules autres mentions figurant sur lesdits titres ne permettaient pas au requérant de discuter utilement le bien-fondé de la créance dont se prévaut la commune d'Eyne ». Aussi, ces titres ont été annulés à trois reprises dont deux fois pour le même motif… Jamais trois sans quatre dira-t-on… Ce sont en l'espèce les quatre titres n° 298 à 301 émis pour la quatrième fois qui sont en litige. Tous les quatre, en date du 19 janvier 2012, portent sur les sommes de 21 060,55 €, 22 709,14 €, 9 291,90 € et 7 354,14 €. Pour la première fois, ils n'ont pas été annulés par le tribunal administratif de Montpellier qui a été rejeté la requête de M. G. par le jugement querellé9 du 7 juin 2013 dont M. G. interjette appel. (…) M  G. soutient que les créances que détient la commune d'Eyne à son égard seraient prescrites. En première instance, le tribunal a écarté ce moyen au motif que « M. G. ne peut utilement se prévaloir de la prescription quinquennale prévue par l'article 2277 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, qui n'est pas applicable aux actions en recouvrement des redevances dues par les occupants sans titre du domaine public ». La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance10 . Les collectivités territoriales disposaient du délai de droit commun prévu par l'article 2262 du Code civil11 . À défaut de dispositions prévoyant une prescription plus courte, les sommes dues étaient soumises à la seule prescription trentenaire du Code civil12 , y compris les redevances pour occupation domaniale. Les établissements publics nationaux relevaient également de cette prescription trentenaire13 . Seul l'État était soumis à la prescription quinquennale et ce, en vertu de l'article L. 48 du Code du domaine de l'État14 . Ce délai était celui applicable aux loyers, fermages et charges locatives en vertu de l'article 2277 du Code civil. Cependant, depuis le 1er juillet 2006, qui correspond à la date d'entrée en vigueur du Code général de la propriété des personnes publiques, l'article L. 2321-4 dudit code a procédé à l'unification de cette prescription des produits et redevances du domaine public ou privé d'une personne publique en l'établissant à cinq ans, en se référant à l'article 2277 du Code civil15 . Cette unification a ainsi sensiblement réduit la durée de la prescription pour les collectivités publiques autres que l'État. Le rapport au président de la République relatif à l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du Code général de la propriété des personnes publiques précisait que, « pour renforcer l'égalité de traitement des occupants du domaine public, le délai de prescription des redevances perçues sur le domaine public des collectivités territoriales est ramené de trente à cinq ans, par alignement sur le régime en vigueur pour l'occupation du domaine public national ». Ces dispositions sont donc applicables à compter de l'entrée en vigueur au 1er juillet 2006 de ce code16 . Ainsi que l'a récemment jugé le Conseil d'État, « lorsqu'une loi nouvelle institue, sans comporter de disposition spécifique relative à son entrée en vigueur, un délai de prescription d'un droit précédemment ouvert sans condition de délai, ce délai est immédiatement applicable mais ne peut, à peine de rétroactivité, courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle »17 . Le délai de cinq ans ne peut commencer à courir qu'à compter du 1er juillet 2006, même si les droits sont nés avant, dès lors qu'ils n'étaient pas à cette dernière date prescrits. L'article 2277 du Code civil été modifié par le vote de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. Désormais, l'article 2224 du Code civil dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » Selon l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, « (…) Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure (…) ». Cette loi a été publiée au JORF du 18 juin 2008 et est entrée en vigueur le lendemain, c'est-à-dire le 19 juin 2008, en application de l'articler 1er du Code civil. Ce texte de loi a également modifié la disposition précitée du Code général de la propriété des personnes publiques (art. 21). Ce texte est désormais ainsi rédigé : « Les produits et redevances du domaine public ou privé d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 se prescrivent par cinq ans, quel que soit leur mode de fixation./ Cette prescription commence à courir à compter de la date à laquelle les produits et redevances sont devenus exigibles. » L'entrée en vigueur de la loi du 21 juin 2008 n'a pas d'impact sur la prescription des redevances et produits pour occupation du domaine privé comme public, comme en l'espèce, puisque la prescription quinquennale n'a pas été modifiée par ce texte. Le Code général de la propriété des personnes publiques ne fait juste plus référence au Code civil. Le régime de la prescription quinquennale est déconnecté du régime civil et présente un caractère autonome. En l'espèce, la question est donc de savoir si les créances que détient la commune d'Eyne à l'égard de l'occupant sans titre qu'était M. G. sont prescrites. Celles-ci sont nées entres les années 1994 et 1998 qui correspondent aux années d'occupation des locaux. Une interruption ne suspend pas le délai, mais le fait reprendre au début. La prescription a été interrompue à de nombreuses reprises du fait de l'intervention des titres et des jugements d'annulation ayant trait au fait générateur que nous avons rappelé au début de nos conclusions. Le délai de trente ans ne s'est évidemment pas écoulé avant le 1er juillet 2006, non plus cinq années depuis cette date sans acte interruptif ayant trait au fait générateur, qu'il s'agisse des titres émis comme des actions contentieuses engagées. Ce moyen pourra dès lors être écarté. Vous pourrez rejeter ses conclusions à fins d'annulation des titres contestés, ainsi que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Vous pourrez condamner M. G. à verser à la commune d'Eyne une somme de 2 500 € au titre de ces mêmes dispositions. Par ces motifs, nous concluons au rejet de la requête et à la condamnation de M. G. à verser à la commune une somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
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