Suite à des travaux de construction d'une ligne de tramway conduits par la communauté de l'agglomération dijonnaise, une société riveraine a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon de condamner la communauté d'agglomération à lui verser une provision de 25 000 euros en réparation du préjudice subi. Le juge des référés lui a accordé une provision de 15 000 euros, qui a été confirmée par le tribunal administratif qui a lui-même porté la condamnation définitive à 27 000 euros, sous déduction de la provision. La cour administrative d'appel a pour sa part ordonné à la société de restituer toutes les sommes déjà versées à titre de provision par la communauté d'agglomération.
Le Conseil d'État rappelle que seules des modifications apportées à la circulation générale qui ont pour conséquence d'interdire ou de rendre excessivement difficile l'accès des riverains à la voie publique sont de nature à ouvrir droit à indemnité. Or malgré le fait que les travaux d'aménagement de la ligne de tramway ont entrainé des déviations des flux de la circulation automobile et d'autres désagréments, l'accès au commerce de fleurs exploité par la société requérante a toujours été possible. En outre, après la fermeture temporaire de son magasin, le chantier en cours « n'était, de manière certaine, plus susceptible de gêner la clientèle dans des conditions propres à justifier une éventuelle indemnisation du préjudice commercial subi par la société ». La Haute Juridiction considère que la cour administrative d'appel n'a commis aucune erreur de droit en n'examinant pas la perte de bénéfices subie par la société requérante et que son arrêt est suffisamment motivé. En effet, la baisse du chiffre d'affaires estimé à 20 % par rapport aux trois années précédentes a nécessairement été causée par les travaux qui ont endommagé l'attractivité du commerce, reconnaît le Conseil d'État, du fait notamment des déviations de circulation, mais ce préjudice n'était pas excessif par rapport aux sujétions qui peuvent être normalement imposées aux riverains de la voie publique dans l'intérêt général. La société requérante n'est par conséquent pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt.