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Accueil > Actualités > Politiques > Ouverture au public des informations relatives aux pesticides et à leurs effets
POLITIQUES

Ouverture au public des informations relatives aux pesticides et à leurs effets

PUBLIÉ LE 5 DÉCEMBRE 2016
LA RÉDACTION
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Par deux arrêts du 23 novembre 2016, la Cour de justice de l’Union européenne ouvre de façon considérable la possibilité pour le public d’accéder à des informations relatives aux pesticides et à leurs effets sur l’environnement.Selon l’article 4, paragraphe 2 de la directive 2003/4 du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, les Etats membres peuvent « prévoir qu’une demande d’informations environnementales peut être rejetée lorsque la divulgation des informations porterait atteinte […] d) à la confidentialité des informations commerciales ou industrielles, lorsque cette confidentialité est prévue par le droit national ou communautaire afin de protéger un intérêt économique légitime, y compris l’intérêt public lié à la préservation de la confidentialité des statistiques et du secret fiscal ; […] Les motifs de refus visés aux paragraphes 1 et 2 sont interprétés de manière restrictive, en tenant compte dans le cas d’espèce de l’intérêt que présenterait pour le public la divulgation de l’information. Dans chaque cas particulier, l’intérêt public servi par la divulgation est mis en balance avec l’intérêt servi par le refus de divulguer. Les Etats membres ne peuvent […] prévoir qu’une demande soit rejetée lorsqu’elle concerne des informations relatives à des émissions dans l’environnement ». En d’autres termes, selon le droit de l’Union européenne, il est possible de refuser l’accès à des informations relatives à l’environnement afin de préserver le secret industriel, sauf dans le cas où les informations sont relatives à des émissions dans l’environnement.La difficulté réside alors dans la définition de la notion d’informations relatives à des émissions dans l’environnement. La Cour, par ses deux récents arrêts, va apporter une définition particulièrement large de la notion d’informations relatives à des émissions dans l’environnement, permettant ainsi une ouverture certaine du droit au public d’accéder aux informations relatives à l’environnement et, notamment, aux pesticides et à leurs effets.Selon les juges, de par leur nature, les pesticides sont destinés à être libérés dans l’environnement. A ce titre, leurs émissions dans l’environnement ne peuvent être hypothétiques. Constituent alors des émissions dans l’environnement, les « émissions qui sont effectivement libérés dans l’environnement lors de l’application du produit ou de la substance en cause, ainsi que les émissions prévisibles de ce produit ou de cette substance dans l’environnement dans des conditions normales ou réalistes d’utilisation dudit produit en cause ». Est précisé également que la notion d’émissions dans l’environnement ne doit pas être limitée aux émissions provenant de certaines installations industrielles telles que des usines et des centrales.Ainsi, « le public doit avoir accès non seulement aux informations sur les émissions en tant que telles, mais aussi à celles concernant les conséquences à plus ou moins long termes de ces émissions sur l’état de l’environnement, telles que les effets desdites émissions sur les organismes non ciblés. En effet, l’intérêt de public à accéder aux informations relatives aux émissions dans l’environnement est précisément de savoir non seulement ce qui est, ou sera de manière prévisible, rejeté dans l’environnement, mais aussi (…) de comprendre la manière dont l’environnement risque d’être affecté par les émissions en question ». Idem, relèvent de cette notion les « indications concernant la nature, la composition, la quantité, la date et le lieu des émissions dans l’environnement des produits phytopharmaceutiques et biocides, et des substances que ces produits contiennent, ainsi que les données relatives aux incidences, à plus ou moins long terme, de ces émissions sur l’environnement, en particulier les informations relatives aux résidus présents dans l’environnement après l’application du produit concerné et les études portant sur le mesurage de la dérive de la substance lors de cette application, que ces données soient issues d’études réalisées en tout ou partie sur le terrain, d’études en laboratoires ou d’études de translocation ».CJUE, 23 novembre 2016, C-442/14Le litige opposait Bayer CropScience BV (ci-après « Bayer ») et Stichting De Bijenstichting (ci-après « Bijenstichting ») au College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (conseil pour l’autorisation des produits phytopharmaceutiques et biocides, ci-après le « CTB »), à propos d’une décision par laquelle ce dernier a accueilli partiellement la demande de Bijenstichting de divulgation de documents soumis par Bayer à l’occasion de procédures d’autorisation de mise sur le marché néerlandais de certains produits phytopharmaceutiques et biocides.Le CTB, l’autorité néerlandaise compétente pour l’octroi et la modification des autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et biocides, avait décidé de modifier les autorisations de certains produits phytopharmaceutiques ainsi que d’un produit biocide à base d’une substance active dotée d’un effet insecticide. Bijenstichting, une association néerlandaise pour la protection des abeilles, a demandé au CTB la divulgation de 84 documents au sujet desdites autorisations. Bayer, société titulaire d’un grand nombre de ces autorisations, s’est opposée à cette divulgation, arguant que celle-ci porterait atteinte au droit d’auteur et à la confidentialité d’informations commerciales ou industrielles, et viderait de sa substance le droit à la protection des données.Le CTB a admis que « les informations factuelles relatives à des émissions effectives de produits phytopharmaceutiques ou biocides dans l’environnement » devaient être considérées comme des « informations relatives à des émissions dans l’environnement ». 35 des 84 documents concernés contenaient alors, selon le CTB, de telles informations. S’agissant des documents restants, le CTB a considéré qu’ils ne concernaient pas des « informations relatives à des émissions dans l’environnement ».Tant l’association de protection des abeilles que Bayer ont alors attaqué la décision du CTB devant la cour d’appel du contentieux administratif en matière économique qui a préféré surseoir à statuer et saisir la Cour de justice pour lui poser plusieurs questions, notamment au sujet de la notion « d’informations relatives à des émissions dans l’environnement ».Par cette jurisprudence, la Cour de justice de l’UE rend un arrêt ouvrant considérablement le champ de l’information du public aux informations relatives à l’environnement qui, désormais, « doit être interprétée comme couvrant non seulement les informations sur les émissions en tant que telles, c’est-à-dire les indications relatives à la nature, à la composition, à la quantité, à la date et au lieu de ces émissions, mais aussi les données relatives aux incidences à plus ou moins long terme desdites émissions sur l’environnement ».CJUE, 23 novembre 2016, affaire C-673/19P En 2010, Stichting Greenpeace Nederland et Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) avaient demandé l’accès à plusieurs documents relatifs à la première autorisation de mise sur le marché du glyphosate comme substance active. La République fédérale d’Allemagne s’opposait à la divulgation de cette documentation car elle contenait des informations détaillées « sur le processus de fabrication de cette substance, des informations sur les impuretés, la composition des produits finis et des données sur les relations contractuelles entre ces différents demandeurs ». Le secrétaire général de la Commission a finalement refusé l’accès au document litigieux, qui considérait que « la nécessité de protéger les droits de propriété intellectuelle desdits demandeurs dépassait l’intérêt public à la divulgation des informations » car cette divulgation aurait permis à « des entreprises concurrentes de copier les processus de production des demandeurs de l’inscription du glyphosate, ce qui aurait conduit à des pertes considérables pour ces derniers, en méconnaissance de leurs intérêts commerciaux et de leurs droits de propriété intellectuelle ». Greenpeace Nederland et PAN Europe ont donc déposé un recours en annulation contre la décision litigieuse, considérant notamment que l’exception au droit d’accès visant à protéger les intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale devait être écartée. Selon ces associations, un « intérêt public supérieur justifiait la divulgation des informations demandées étant donné que celles-ci avaient trait à des émissions dans l’environnement ». Le Tribunal a accueilli ce moyen de recours et a annulé la décision litigieuse sans même s’attarder sur les autres moyens invoqués, dans la mesure où ladite décision refusait l’accès à un document comprenant effectivement des informations ayant trait à des émissions dans l’environnement, à savoir « les informations relatives à l’identité et à la quantité de toutes les impuretés contenues dans la substance active notifiée par chaque opérateur, les données concernant les impuretés présentes dans les différents lots, ainsi que les quantités minimales, médiates et maximales de chacune de ces impuretés et les informations portant sur la composition des produits phytopharmaceutiques développés par les différents opérateurs concernés ». La Commission, soutenue par la République fédérale d’Allemagne et différentes institutions et entreprises du secteur, ont ainsi demandé à la Cour de justice d’annuler l’arrêt du Tribunal. Celle-ci a annulé l’arrêt de première instance car le Tribunal doit apprécier à nouveau des faits au regard de l’interprétation de la Cour sur la question du lien entre les informations et les émissions dans l’environnement car selon elle il doit  exister un lien « suffisamment direct » entre les informations et les émissions dans l’environnement mais cet arrêt s’inscrit dans la lignée de l’arrêt rendu le même jour. Désormais, la notion d’informations ayant trait à des émissions dans l’environnement doit être interprétée largement, de façon à donner au droit à l’information du public en matière environnementale l’affluence qu’il mérite.Héloïse Patcina
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