La responsabilité d'une commune en raison des dommages trouvant leur origine dans un chemin rural n'est pas, en principe, susceptible d'être engagée sur le fondement du défaut d'entretien normal. Il en va différemment dans le cas où la commune a exécuté, postérieurement à l'incorporation du chemin dans la voirie rurale, des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité et a ainsi accepté d'en assumer, en fait, l'entretien. Si la commune a comblé des ornières sur une petite surface de quelques dizaines de mètres, afin de ne pas gêner la progression des véhicules de secours, cette action a été limitée, ponctuelle et nécessitée par l'urgence pour un motif de sécurité. Ce comblement, réalisé à une date indéterminée et dans le seul but, de police, de limiter les risques d'accident, ne permet donc pas de regarder la commune comme ayant accepté d'assumer, en fait, l'entretien du chemin. Ainsi, M. Jacquot n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de cette personne publique était engagée en raison du défaut d'entretien normal de ce chemin rural.