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TERRITOIRES

La construction en zone agricole

PUBLIÉ LE 2 JUIN 2008
LA RÉDACTION
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Aujourd'hui les zones agricoles, dites zones A dans les plans locaux d'urbanisme, comprennent, aux termes des dispositions de l'article R123-7 du Code de l'Urbanisme, des secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres. Seules les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole (ou aux services publics ou d'intérêt collectif) et les changements de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement sont autorisés. Lorsque le territoire communal n'est pas encore couvert par un PLU mais toujours par un POS, les zones agricoles sont classées sous les lettres NC. C'est la jurisprudence qui s'est attelé, au fil des années, à définir les possibilités de construction dans ces zones. Ainsi est né le critère de la nécessité de la construction à l'exploitation agricole, aujourd'hui repris dans l'article R123-7 précité, par ailleurs particulièrement strict puisqu'il n'autorise manifestement pas, dans les PLU, les extensions de bâtiments existants autres qu'à des fins agricoles comme le permettent encore la plupart des POS restés en vigueur. Extension ou construction nouvelle? De cette dualité de régimes dépend en fait la possibilité de construire dans le cadre d'une exploitation agricole ou en dehors de celle-ci. Lorsque le territoire est couvert par un POS, les extensions de bâtiments existants, voire d'activités existantes, peuvent donc être autorisées sans que le pétitionnaire ait à justifier de la nécessité du projet à l'exploitation agricole. C'est la notion d'extension de bâtiment existant aux fins d'habitation qui donne lieu au contentieux le plus important, l'extension pouvant, dans certaines conditions et selon les juridictions, être considérée comme une construction nouvelle, laquelle dès lors n'est plus possible puisque, précisément, le projet n'est pas nécessaire à l'exploitation agricole. A titre d'exemple, deux décisions conduisant à des solutions apparemment contraires méritent d'être évoquées. Par un arrêt du 5 octobre 2004, la Cour Administrative d'Appel Lyon (Cne de Marlhes, n°00LY01454) a considéré que malgré l'absence de limité posée par le POS à l'accroissement de la surface des constructions existantes en zone NC, les opérations réalisées dans le cadre d'une extension ne peuvent conduire par leur ampleur ou leurs caractéristiques à dénaturer les constructions préexistantes dont elles doivent demeurer l'accessoire. Il est à noter cependant que, dans ce cas d'espèce, le règlement du POS autorisait les extensions à condition que le caractère du bâtiment existant ne soit pas modifié. Le Juge des Référés auprès de la Cour Administrative d'Appel de Marseille n'est pas d'un avis identique sur le principe lui-même. Il considère notamment que nonobstant l'importance de l'agrandissement envisagé, qui consiste à augmenter la SHOB de la maison d'habitation de 129 à 375m², alors que la SHON reste en deçà du maximum autorisé par l'article NC14 du règlement du POS, le projet n'en constitue pas moins une simple extension d'une construction existante (ordonnance du 20 Décembre 2007, n°07MA02631). Cette difficulté de qualification devrait disparaître avec les PLU puisque, désormais, ce sont seulement les changements de destination, au demeurant sans extension, qui peuvent être autorisés. Qu'est-ce qu'une «activité agricole»? Qu'en est-il maintenant de la nécessité du projet à l'exploitation agricole, cette question se posant aussi bien lorsque le territoire est régi par un POS que par un PLU? Les critères suivants sont généralement pris en compte par le Juge, cela dans la mesure où le règlement du POS s'en tient à cette seule exigence ; il est bien certain en effet que différentes précisions peuvent être apportées dans le règlement à l'appui de cette notion qui en éclairciront le sens et dont il y aura lieu de tenir compte (par exemple, référence à la Surface Minimum d'Installation, localisation à proximité du siège d'exploitation,.....). Le premier critère est celui de la nature de l'activité. Aux termes de l'article L311-1 du Code Rural: «Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation.» Le Juge retiendra à ce titre par exemple un élevage de chiens (CE, 23 Octobre 1981, Peyramaure, n°11-187) ou de chevaux pur-sang (CAA Lyon, Cne de Fontvieille, 9 Juin 1998, n°95LY01819), la référence à l'article L 311-1 du Code Rural pouvant être expresse (CAA Douai, 29 novembre 2007, M. et Mme Thierry X, n°07DA00988). En revanche, il écartera un centre équitation et de loisirs, dont l'objet principal est de rendre une prestation de services (CE, 28 Juillet 1993, Rosant, n°103795). Tout comme il écartera une activité à dominante commerciale, industrielle ou artisanale. Tout est question de nuances Cette condition remplie, le Juge vérifie que l'exploitation agricole est normalement constituée, généralement en regard de la superficie des terres et de l'importance du matériel. Ce contrôle intervient aussi bien pour déterminer la nécessité d'un bâtiment à usage proprement agricole : hangar, grange, étable, serre (voir pour une cave vinicole, TA de Nîmes, Cne de Ménerbes C/Préfet de Vaucluse, n°0426004-1) que d'un bâtiment d'habitation lié à l'exploitation (CAA Marseille, La Tour d'Aigues C/CAMUS, n°00MA01896). Il s'entend cependant que le contentieux est beaucoup plus important sur ce dernier point. L'intérêt des pétitionnaires à obtenir une telle autorisation ayant conduit à de lourds abus, le contrôle est plus strict et les refus beaucoup plus nombreux. Tout se fait cependant en nuances, la nécessité pouvant être reconnue aussi bien sur de grandes surfaces que de petites surfaces, le Juge recherchant alors si l'activité agricole en jeu justifie une présence permanente sur place. Ainsi, dans le cas d'une pépinière de conteneurs pour jardins secs et aromatiques sur un terrain de 3000m² environ, alors que l'activité n'avait pas encore commencé, le pétitionnaire justifiant d'une expérience certaine en la matière et ayant obtenu une aide à la création d'entreprise pour son projet, la surveillance constante des cultures tant en raison des risques climatiques que des risques de vol nécessitant une présence permanente sur les lieux (TA de Nîmes, 8 Juin 2007, Préfet de Vaucluse C/Cne de Lauris, n°0626763-1). Ainsi, à l'inverse, pour une exploitation viticole de 26,77ha, nonobstant le caractère morcelé de l'exploitation et la présence d'un hangar, lié à cette dernière, implanté sur une autre parcelle située à 2kms, le Juge relevant cependant le caractère déjà passablement construit de la zone (CAA Marseille, 3 Juin 2004, Préfet du Var C/Cne de Pourrières, n°00MA01082). La qualité du pétitionnaire Le permis de construire étant attaché au terrain, il n'est pas délivré en considération de la personne qui en devient titulaire. Le refus fondé sur la qualité du demandeur constitue une erreur de droit (voir, en ce sens, CE, 18 Juin 1993, Cne du Barroux C/Assoc. Monastère Sainte Madeleine du Barroux, n°118690, dans le cas d'un transfert de permis au profit d'une association cultuelle). Il en résulte qu'un permis de construire en zone agricole peut être délivré dès lors qu'il est justifié du lien et de la nécessité avec une exploitation agricole alors même que le pétitionnaire n'est pas agriculteur à titre principal (dans le cas d'un agent de la Fonction publique territoriale, CAA Douai, 21 Septembre 2007, M. et Mme Damien X, n°07DA00402). A l'inverse, un agriculteur ne justifiera pas forcément de la nécessité du projet à l'exploitation agricole (CAA Marseille, 29 Janvier 2004, M. Rémy X, n° 99MA01587). Comme cela a été dit, la nuance étant de règle en cette matière prétorienne, l'appréciation de la nécessité est très variable, tantôt stricte, tantôt tolérante. Le meilleur des conseils qui puisse être donné aux Maires appelés à se prononcer, c'est d'obtenir des pétitionnaires les explications et justifications les plus complètes qui soient sur l'exploitation en cause avant de prendre une décision éclairée, et motivée au mieux, pour pouvoir la défendre, qu'elle soit d'octroi ou de rejet, en cas de recours.n


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