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Accueil > Actualités > Territoires > La compétence de la commission départementale d'aménagement foncier limitée à l'objet de sa saisine
TERRITOIRES

La compétence de la commission départementale d'aménagement foncier limitée à l'objet de sa saisine

PUBLIÉ LE 1er JUILLET 2015
LA RÉDACTION
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La commune de Sainte-Anne-sur-Vilaine avait, par une délibération du conseil municipal, autorisé la création de 40 km de chemins d'exploitation sur son territoire et en attribuait l'emprise à l'association foncière de remembrement. Cette décision successivement annulée par le tribunal administratif puis maintenue par la commission départementale d'aménagement foncier avait finalement été annulée par le Conseil d'État. Par suite, le conseil municipal avait donné un avis favorable à la dissolution de l'association et « accepté le transfert à titre gratuit de ses biens et avoirs à la commune, notamment l'incorporation à la voirie rurale des 40 km de chemins d'exploitation dont l'association s'estimait propriétaire ». Par un arrêté préfectoral, le préfet d'Ille-et-Vilaine avait rendu exécutoire un plan de remembrement de ces chemins. Les requérants, agents de l'association qui contestait l'opposabilité de l'acte de cession des chemins d'exploitation à leur encontre, souhaitaient être reconnus propriétaires indivis de plusieurs de ces chemins et obtenir leur restitution, et attaquaient la légalité de cet arrêté. Le Conseil d'État rappelle que le préfet est tenu de déposer en mairie le plan de remembrement et précise que la légalité de l'arrêté par lequel il ordonne ce dépôt « peut être contestée en raison de ses vices propres ou d'un défaut de conformité du plan déposé en mairie au plan arrêté par les commissions » mais que ne peut être invoquée à son encontre « la circonstance que, postérieurement à la clôture des opérations, la délibération de la commission départementale a été annulée par le juge administratif ». Par suite, cette annulation impose uniquement à la commission départementale de se prononcer de nouveau sur la réclamation sur laquelle elle avait statué illégalement. Dans ce cadre, elle peut « remanier les attributions » qu'elle avait données et de ce fait remettre en cause la situation des tiers si cela s'avère nécessaire pour se conformer à la décision d'annulation prononcée par le juge. Les dispositions de l'article L. 121-12 du Code rural et de la pêche prévoient qu'en cas d'annulation d'une décision de cette commission, les bénéficiaires du transfert de propriété issu de cette décision annulée « demeurent en possession » et ce jusqu'à l'affichage en mairie de la nouvelle décision de la commission départementale prise en exécution de ladite annulation. Ainsi, l'annulation de la décision de la commission départementale par le tribunal administratif n'a eu aucune influence sur la légalité de l'arrêté préfectoral qui ordonnait le dépôt à la mairie du plan de remembrement dans la mesure où la commission départementale n'avait pas été saisie sur la question de la création des chemins d'exploitation. Par conséquent elle ne disposait pas de la compétence pour modifier, sur ce point, la décision du conseil municipal de la commune. Ainsi le préfet doit prendre un nouvel arrêté ordonnant le dépôt en mairie du plan de remembrement en adéquation avec la décision de la commission communale afin d'assurer l'exécution du jugement.
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