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TERRITOIRES

COMMENTAIRE

PUBLIÉ LE 1er SEPTEMBRE 2015
LA RÉDACTION
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L'actualité réglementaire et jurisprudentielle doit conduire à revenir sur deux points importants s'agissant du régime du stationnement payant. Le premier, qui concerne la contravention attachée au défaut d'acquittement de la redevance, tient à la réaffirmation, par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans deux arrêts rendus le 12 novembre 2014, de la nécessité d'un arrêté municipal pour que l'élément légal de cette infraction puisse être considéré comme établi (I) 1 . Le second a trait à l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2016, de la dépénalisation du stationnement payant issue de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles et du décret n° 2015-557 du 20 mai 2015 relatif à la redevance de stationnement des véhicules sur voirie prévue à l'article L. 2333-87 du Code général des collectivités territoriales2 , dépénalisation qu'il conviendra d'apprécier et à propos de laquelle il y aura lieu de mesurer les impacts des deux arrêts précités du 12 novembre 2014 (II). I. la nécessité d'un arrêté municipal pour caractériser la contravention de stationnement impayé Les deux arrêts rendus par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 12 novembre 2014 apportent d'intéressantes précisions relatives à la caractérisation de l'élément légal de la contravention de non-acquittement de la redevance de stationnement payant. Pour rappel, l'article R. 417-6 du Code de la route, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2016, punit de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe tout arrêt ou stationnement gratuit ou payant contraire à une disposition réglementaire, notamment à un arrêté municipal. Précisons que le stationnement payant sera dépénalisé à compter du 1er janvier 2016, cette dépénalisation s'accompagnant d'un accroissement de la répression du stationnement gratuit irrégulier. L'article R. 417-6 du Code de la route punira en effet, à partir de cette date, de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe tout arrêt ou stationnement gratuit contraire à une disposition réglementaire, notamment à un arrêté municipal. Les faits ayant donné lieu aux deux arrêts du 12 novembre 2014 sont similaires. Dans ces deux affaires, un conducteur qui avait stationné son véhicule à Paris sans s'acquitter de la redevance était poursuivi sur le fondement de l'article R. 417-6 du Code de la route et contestait la contravention devant la juridiction de proximité. Dans les deux cas, la contestation était fondée sur l'absence d'élément légal de l'infraction qui tenait au fait, d'après les demandeurs aux pourvois, qu'aucun arrêté municipal prévoyant le stationnement payant à l'emplacement où les infractions avaient été relevées n'avait été produit. Dans les deux espèces, la juridiction de proximité avait, pour écarter ces prétentions, retenu que le lieu des différentes contraventions se situait bien dans une des zones prévues par l'arrêté municipal n° 2005-060 du 31 mai 2005 portant création des zones de stationnement résidentiel payant à Paris, texte qui découpe le territoire parisien en cent soixante zones, le juge de proximité ajoutant, s'agissant de la seconde espèce, que le marquage au sol ne laissait aucun doute quant à l'obligation de l'automobiliste décidant de se garer de devoir acquitter la redevance de stationnement. Pour rejeter les pourvois formés contre ces deux jugements et approuver les condamnations prononcées, la Chambre criminelle a considéré qu'il résultait des énonciations des juges que le stationnement était payant aux lieu, date et heure de la constatation de l'infraction. Dans ces deux arrêts, la Chambre criminelle a rappelé la nécessité d'un arrêté municipal réglementant le stationnement pour que puisse être caractérisée la contravention relative au stationnement payant non-acquitté de l'article R. 417-6 du Code de la route. Cette exigence est tout à fait compréhensible dans la mesure où ce dernier texte, dans sa version applicable jusqu'au 1er janvier 2016, définit l'infraction par référence à un tel arrêté dont l'absence a inévitablement pour conséquence d'empêcher toute caractérisation de l'élément légal, élément à défaut duquel aucune infraction ne peut être ni constituée, ni poursuivie, ni pénalement sanctionnée. Si la nécessité de l'existence de l'arrêté municipal ne fait guère de doutes quant à la caractérisation de la contravention de l'article R. 417-6 du Code de la route, une autre question plus complexe, traitée directement par les deux arrêts du 12 novembre 2014, est celle de la recherche et de la référence à l'arrêté municipal réglementant le stationnement payant, notamment dans l'acte de poursuite et dans la décision de condamnation. Sur ce dernier point, les deux arrêts présentés doivent être rapprochés d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle le 3 janvier 1993, dans lequel il avait été jugé que viser les textes généraux du Code de la route et du Code des communes (désormais du Code général des collectivités territoriales) prévoyant la possibilité de procéder à une réglementation en matière de circulation et de stationnement est insuffisant et qu'il est nécessaire de préciser l'arrêté municipal réglementant le stationnement à cet endroit, à défaut de quoi le prévenu n'est pas en état de préparer utilement sa défense3 . Ce dernier arrêt, bien qu'un peu ancien, semble être revenu, au moins partiellement, sur une solution plus répressive, qui avait été adoptée dans un arrêt rendu le 16 décembre 1992, duquel il ressortait que la mention de l'arrêté municipal reste superfétatoire au regard de la matérialité de l'infraction poursuivie dès lors que la zone de stationnement payant est par ailleurs régulièrement signalée4  ; solution à laquelle semble se rattacher le second arrêt du 12 novembre 2014 qui a approuvé la décision du juge de proximité qui mentionnait que le marquage au sol ne laissait aucun doute quant à l'obligation de l'automobiliste garant son véhicule de régler une redevance5 . La solution allant dans le sens de la mention de l'arrêté municipal réglementant le stationnement dans la citation du conducteur prévenu pour ne pas avoir acquitté la redevance de stationnement a été complétée, à partir d'un arrêt du 9 septembre 2008, d'une obligation pour le juge de rechercher si les arrêtés municipaux instituant un stationnement payant répondent aux exigences des dispositions de l'article L. 2213-2 du Code général des collectivités territoriales6 , obligation qui a été rapidement réaffirmée avec un arrêt du 4 mars 2009 qui a mis à la charge du juge souhaitant entrer en voie de condamnation sur le fondement de l'article R. 417-6 du Code de la route une obligation de rechercher s'il existe un arrêté municipal conforme aux dispositions de l'article L. 2213-2 précité7 . Ces différentes obligations pesant sur le juge ont encore été exprimées dans deux arrêts des 27 novembre 20128 et 22 octobre 20139 , qui ont imposé au juge de rechercher s'il existe une disposition réglementaire rendant payant le stationnement aux lieu, date et heure de constatation de l'infraction. Ces exigences ont été appliquées de manière moins vigoureuse dans les deux arrêts du 12 novembre 2014 s'agissant de non-acquittement de la redevance de stationnement payant à Paris. La Chambre criminelle a en effet considéré que le seul visa, par le juge de proximité, de l'arrêté municipal n° 2005060 du 31 mai 2005, qui a été publié et qui divise le territoire parisien en cent soixante zones, sans pour autant énumérer une par une les différentes voies sur lesquelles le stationnement est payant, est suffisant à l'établissement de l'élément légal de la contravention de l'article R. 417-6 du Code de la route10 . Elle a en effet estimé qu'est justifié le jugement qui, pour écarter le moyen des pré-venus qui faisait valoir qu'aucune infraction ne pouvait être retenue à leur charge en raison de l'absence de production d'un arrêté municipal prévoyant le stationnement payant à l'emplacement où l'infraction avait été relevée, énonce que le lieu de l'infraction se situe dans l'une des zones de l'arrêté du 31 mai 2005 précité, dès lors qu'il résulte de ce texte que le stationnement était payant aux lieu, date et heure de la constatation de l'infraction. Cette solution, qui tend à une caractérisation simplifiée de l'élément légal de la contravention de l'article R. 417-6 du Code de la route s'agissant du stationnement irrégulier à Paris, a été confirmée par un arrêt rendu le 28 mai 201511 . La Chambre criminelle y a en effet encore une fois validé une condamnation prononcée par un juge de proximité pour non-acquittement de la redevance de stationnement payant au motif que la décision attaquée avait bien énoncé que l'arrêté municipal du 31 mars 2005 prévoit le stationnement payant et divise la capitale en cent soixante zones parfaitement identifiables et délimitées. II. L'entrée en vigueur prochaine de la dépénalisation du stationnement payant L'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles et le décret n° 2015-557 du 20 mai 2015 relatif à la redevance de stationnement des véhicules sur voirie viennent dépénaliser les différents manquements aux obligations d'acquittement des redevances inhérentes au stationnement payant, ce qui nécessite de revenir sur deux points particuliers avant l'entrée en vigueur de cette dépénalisation au 1er janvier 201612 . En premier lieu, seuls les manquements aux arrêtés relatifs au stationnement gratuit pourront faire l'objet, à compter du 1er janvier 2016, d'une sanction pénale en application de l'article R. 417-6 du Code de la route. Le fait que tout arrêt ou stationnement gratuit contraire à une disposition réglementaire soit, à compter de cette date, puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe, et non plus de celle prévue pour les contraventions de la première classe, pose nécessairement des questions relatives à l'application de la loi pénale dans le temps. Conformément à l'article 112-1 du Code pénal, et bien que les textes incriminateurs et les comportements incriminés avant et après le 1er janvier 2016 restent les mêmes, il n'y a que les infractions commises à partir de cette date qui pourront donner lieu à une condamnation à l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe, les infractions commises antérieu-rement ne pouvant être sanctionnées que de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe. Un arrêté municipal est par ailleurs nécessaire à l'établissement de l'élément légal de la contravention, de la même manière qu'en matière de stationnement payant, au regard des dispositions applicables avant le 1er janvier 2016. Cette nécessité devrait logiquement, s'agissant des stationnements gratuits irréguliers, être interprétée de la même manière qu'en matière de stationnement payant et soumettre le juge aux mêmes obligations que celles qui ont été déduites par la Chambre criminelle à propos du non-acquittement de la redevance qui est due lorsque le stationnement est payant13 . La dépénalisation du stationnement payant s'est, en second lieu, accompagnée de la suppression de la peine édictée par l'article R. 417-6 du Code de la route, à savoir l'amende prévue pour les contraventions de la première classe, s'agissant du non-acquittement de la redevance due par l'automobiliste qui a garé son véhicule dans une zone dans laquelle le stationnement n'est pas gratuit. Le conducteur doit ainsi, à compter du 1er janvier 2016, être informé, en application du nouvel article R. 2333120-1 du CGCT, du dispositif permettant le paiement immédiat de la redevance de stationnement prévue à l'article L. 2333-87 du CGCT, y compris sous forme dématérialisée, et plus spécifiquement du barème tarifaire de paiement immédiat applicable dans la zone de stationnement payant et du montant du forfait de post-stationnement applicable. Étant précisé que ces différentes informations devront être complétées de la mention selon laquelle : « La redevance de stationnement payant est payée soit dès le début du stationnement soit par le règlement d'un forfait de post-stationnement (FPS) en cas d'absence ou d'insuffisance de paiement immédiat de la redevance. Le montant du FPS est réduit, s'il y a lieu, du montant de la redevance de stationnement déjà réglée au vu du dernier justificatif de paiement précédant l'heure à laquelle l'avis de paiement du FPS est établi par l'agent assermenté. » Les emplacements sur voirie soumis au paiement de la redevance de stationnement doivent par ailleurs faire l'objet d'une signalisation horizontale ou verticale, ou les deux à la fois, qui indique que le stationnement y est payant14 . Le défaut de paiement immédiat de la redevance, tout comme le paiement insuffisant de la redevance, ne pourra, à compter du 1er janvier 2016 et compte tenu de la dépénalisation, donner lieu à une amende contraventionnelle, mais contraindra l'automobiliste au paiement ultérieur d'une redevance forfai-taire d'occupation du domaine public, à savoir le forfait de post-stationnement. Ce forfait de post-stationnement, d'après les textes dépénalisant le stationnement payant, ne serait dès lors plus une amende ou une autre forme de sanction punitive, mais une seconde modalité de paiement du stationnement applicable lorsque l'automobiliste choisit de ne pas régler ou ne règle pas immédiatement la redevance due en raison du stationnement15 . Le souci tient au fait que ce dernier tarif est plus élevé que celui qui est appli-cable en cas de règlement immédiat de la redevance, tout en étant plafonné au montant de la redevance due pour la durée maximale de stationnement payant autorisée dans la zone considérée16 . Par ailleurs, le nouvel article R. 2333-120-16 du CGCT précise le montant des majorations dues en cas de forfait de post-stationnement impayé. Ces majorations sont fixées à 20 % du montant impayé restant dû, sans pour autant pouvoir être inférieures à 50 euros. Le V de l'article 63 de la loi du 27 janvier 2014 a tiré les conséquences de cette disparition de la sanction pénale en matière de stationnement payant en proposant une règle de conflit de lois pénales dans le temps selon laquelle : « Par dérogation au dernier alinéa de l'article 112-1 et au second alinéa de l'article 112-4 du Code pénal, les contraventions en matière de stationnement payant prévues au Code de la route commises avant le 1er octobre 2016 demeurent punissables, et l'exécution des sanctions prononcées se poursuit, selon les dispositions en vigueur lors de leur commission. » Cette règle de conflit peut surprendre et laisser des doutes sur la réalité de la dépénalisation du stationnement payant. Si, en effet, le dispositif issu de l'article 63 de la loi du 27 janvier 2014 et du décret n° 2015-557 du 20 mai 2015 est une véritable dépénalisation, la poursuite des contraventions commises avant son entrée en vigueur et non encore définitivement jugées au jour de son entrée en vigueur ne doit plus pouvoir se solder par le prononcé et la mise en œuvre d'une sanction pénale, en l'occurrence d'une amende contraventionnelle. La règle de conflit issue du V de l'article 63 de la loi du 27 janvier 2014 apparaît de la sorte comme une entorse injustifiée au principe de valeur constitutionnelle de la rétroactivité in mitius qui est énoncé par le troisième alinéa de l'article 112-1 du Code pénal17 . Une telle règle de conflit peut toutefois aisément s'expliquer par le régime du forfait de post-stationnement et la dépénali-sation annoncée à laquelle il donne lieu, qui ne semble être qu'une dépénalisation “de façade”. Le montant de ce forfait, bien que plafonné, va en effet permettre aux communes de contraindre les automobilistes qui n'ont pas acquitté immédiatement la redevance due pour le stationnement de mettre à la charge de ces automobilistes des sommes d'un montant plus élevé, parfois nettement plus que celui correspondant à la somme exigible au titre de l'amende, y compris forfaitaire, prévue pour les contraventions de la première classe, le tout sans que ces sommes correspondent, d'après la loi, à un intérêt de retard ou à la réparation d'un préjudice censé être subi par la commune du fait du paiement plus tardif de la redevance pour le stationnement18 . Il apparaît dès lors peu contestable que le droit du stationnement payant passe du domaine du droit pénal contraventionnel à celui du droit administratif punitif, le forfait de post-stationnement ne semblant pas être autre chose, malgré le terme de redevance qui est utilisé pour le nommer, qu'une amende administrative. De la sorte, l'application de ce forfait ne doit pas être concevable aux faits de stationnement impayés commis avant son entrée en vigueur, qui restent soumis au droit antérieur, c'est-à-dire au droit applicable au jour de la commission des faits, sauf à considérer que le stationnement payant est véritablement dépénalisé auquel cas de tels faits ne devraient donner lieu à aucune sanction, à aucune amende, s'ils n'ont pas été jugés définitivement avant l'entrée en vigueur du nouveau dispositif. Pareillement, et quand bien même les litiges relatifs au stationnement payant relèveraient de la jurisprudence administrative, ils devraient donner lieu, compte tenu du caractère punitif des majorations applicables en cas d'absence de paiement du forfait de post-stationnement, mais aussi du forfait de post-stationnement lui-même, à la mise en œuvre des droits de la défense et des exigences dégagées par la Chambre criminelle de la Cour de cassation relativement à l'arrêté municipal qui réglemente le stationnement payant19 . R. M.
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