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Accueil > Actualités > Politiques > L'affichage d'un permis de construire doit être visible depuis la voie publique
POLITIQUES

L'affichage d'un permis de construire doit être visible depuis la voie publique

PUBLIÉ LE 1er SEPTEMBRE 2015
LA RÉDACTION
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Pour le Conseil d'État, il résulte de la combinaison des dispositions issues des articles R. 421-39, A. 421-7 et R. 490-7 du Code de l'urbanisme que l'affichage d'un permis de construire doit être installé de telle façon que les mentions qu'il comporte soient lisibles depuis la voie publique ou, lorsque le terrain n'est pas desservi par une voie publique, depuis une voie privée ouverte à la circulation du public. Toutefois, le Conseil d'État soulève que lorsque le terrain en cause n'est pas desservi par une telle voie et que dès lors l'affichage sur le terrain ne satisferait pas aux exigences précitées, un affichage sur un panneau placé en bordure de la voie publique ou de la voie privée ouverte à la circulation du public la plus proche du terrain est la seule façon de faire courir le délai de recours contentieux à l'égard des tiers autres que les voisins. En l'espèce, le maire de la commune du Touquet-Paris-Plage avait délivré un permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle sur une parcelle de la commune. Un groupement de défense de l'environnement, opposé au projet de construction a formé un recours devant le tribunal administratif de Lille qui a annulé l'arrêté. La cour administrative d'appel a rejeté pour sa part les demandes de la commune et des époux constructeurs. Ces derniers ont donc formé un recours contre l'arrêt. Ils invoquaient notamment la prescription du délai de recours contentieux qui empêchait le groupement de défense de l'environnement d'agir et de demander l'annulation de l'arrêté. La parcelle sur laquelle les époux requérants envisageaient de construire leur maison se trouvait au sein d'un lotissement au fond d'une impasse qui n'était pas ouverte à la circulation publique. Pour le Conseil d'État, le panneau d'affichage apposé par les époux requérants en bordure de leur terrain, ne rendait pas visible les renseignements exigés depuis une voie publique ou une voie privée ouverte à la circulation du public. De fait, le délai de recours contentieux n'avait pu courir à l'encontre du groupement de défense de l'environnement qui s'opposait à cette construction.
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