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La mise en place de servitudes par les concessionnaires de transport ou de distribution d’électricité est conforme à la Constitution

PUBLIÉ LE 9 FÉVRIER 2016
LA RÉDACTION
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Ces dispositions confèrent aux concessionnaires de transport ou de distribution d’électricité le droit, lorsque les ouvrages concernés ont fait l'objet d'une déclaration d’utilité publique, « d'établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ». Les requérants prétendaient que ces dispositions étaient contraires, d’une part, à l’article 16 et 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC) de 1789 et, d’autre part, à l’article 7 de la Charte de l’environnement. Ils soutenaient que les informations relatives aux terrains concernés par le tracé et les servitudes d’implantation de pylônes ne sont pas déterminées à la date à laquelle est organisée l’enquête publique ou la consultation du public. Ensuite, ils affirmaient que l’implantation de pylône sur une propriété privée viole le droit de propriété. Enfin, ils estimaient que le droit à un recours juridictionnel effectif est méconnu puisque, selon eux, le propriétaire dont le terrain accueille un pylône ne peut à aucun moment contester le bien-fondé de la création de la ligne électrique, son tracé et l'implantation de ce pylône. Conformité à l’article 7 de la Charte de l’environnement Considérant que les décisions établissant les servitudes instituées par les dispositions contestées sont des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement au sens de l'article 7 de la Charte de l'environnement, le Conseil constitutionnel rappelle que « la déclaration d'utilité publique des travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de la concession de transport ou de distribution d'électricité est précédée d'une étude d'impact et d'une enquête publique » et que « si le projet de travaux n'est pas soumis à enquête publique en application du code de l'environnement, l'article L. 323-3 prévoit l'organisation d'une consultation du public sur le dossier de déclaration d'utilité publique et en fixe les modalités ». Une limitation du droit de propriété admise avec réserve Le Conseil constitutionnel considère que la possibilité d’instituer des servitudes n’entraîne pas une privation de propriété, au sens de l’article 17 de la Déclaration de 1789, mais une simple limitation apportée à l’exercice du droit de propriété. Les Sages mettent cependant en garde contre toute sujétion qui abouterait à vider le droit de propriété de son contenu, dans le cas où l’ampleur de cette sujétion aurait des conséquences sur une jouissance normale de la propriété grevée de servitude. Une servitude limitée seulement aux terrains non bâtis Le Conseil constitutionnel souligne que les dispositions attaquées poursuivent un but d’intérêt général car le législateur a entendu faciliter la réalisation des infrastructures de transport et de distribution de l’électricité. De plus, l’institution de servitudes prévue par les articles ne concerne que les terrains non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes, et qu’elle ne fait pas obstacle au droit du propriétaire de se clore ou de bâtir. Enfin, le propriétaire conserve la possibilité d’opérer toutes modifications de sa propriété conformes à son utilisation normale. En outre, l’établissement d’une telle servitude, lorsqu’elle entraîne un préjudice direct, matériel et certain, ouvre le droit (voir l’article L. 323-7 du code de l’énergie) à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit. Ainsi, les Sages concluent que l’atteinte portée au droit de propriété est proportionné à l’objectif poursuivi. Le droit à un recours juridictionnel est effectif Concernant la potentielle incompatibilité des dispositions du code de l’énergie avec l’article 16 de la DDHC de 1789 qui dispose que « toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution », les Sages observent que le propriétaire - dont le terrain est grevé de l’une des servitudes instituées par les dispositions contestées - n’est privé de l'exercice d'aucune des voies de recours prévues à l'encontre de la déclaration d'utilité publique et des actes subséquents, notamment de la décision établissant la servitude. Sur ce dernier point, le Conseil constitutionnel conclut que le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif doit être écarté.ARDécision n° 2015-518 QPC du 2 février 2016Arrêté du 6 octobre 2014 du ministère de l’Écologie
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